I
– LES AMENDEMENTS DE L’UNION CENTRISTE
Quatre
amendements ont été déposés par Madame Valérie LETARD et les
membres du groupe (hors amendements relatifs au logement social).
Le premier
amendement avait pour objet de compléter l’article 39 du projet de
loi en posant comme principe la compétence du département pour l’élaboration
du schéma départemental en faveur des personnes en situation d’exclusion
sociale, en collaboration avec les partenaires concernés. Cet
amendement a été satisfait par l’adoption d’un autre
amendement de la commission des Affaires sociales et de Madame Annick
BOCANDE, rapporteur.
Le second
amendement était un article additionnel avant l’article 41 qui avait
pour objet de confier la responsabilité de l’accompagnement social
des personnes en situation de handicap au département. Cet amendement n’a
pas été soutenu.
Le
troisième amendement était un article additionnel ayant pour objet de modifier
le titre du chapitre 3, Titre I, Livre I du code de l’action sociale
et des familles, remplaçant " Personnes âgées "
par " Personnes âgées : dépendantes et handicapées
vieillissantes ". Cet amendement a été retiré.
Enfin, le
quatrième amendement avait pour objet de modifier l’article 46 du
projet de loi en transférant la responsabilité des Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC) aux départements. Un amendement de la
commission des Affaires sociales satisfaisant l’amendement du groupe
ayant été adopté, ce dernier est tombé.
II
– LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE SENAT
A/
L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE
L’article
39 avait pour objet de modifier l’article L. 121-1 du code de l’action
sociale. Cet article, tel que modifié par les amendements de la
commission des Affaires sociales et de la commission des Lois, a pour
effet de renforcer le rôle de coordination du département en
matière d’action sociale.
Seuls les
amendements de la commission des Lois et de la commission des Affaires
sociales ont été adoptés sur l’article 40. Ces amendements
ont pour effet de donner compétence au président du Conseil
général pour adopter le Schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale. Toutefois, si le schéma n’est pas
élaboré dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en vigueur
de la loi ou suivant la date d’expiration du précédent schéma, le
préfet pourra se substituer au président du Conseil général.
L’article
41 concerne le financement de Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
En principe, le financement et la gestion sont de la compétence du
département. Cependant, les groupements de collectivités
territoriales peuvent participer au financement du FAJ. Toutefois,
le règlement intérieur est arrêté par le conseil général. En
outre, il ne peut déléguer la gestion du fonds qu’au seul
échelon infra-départemental, c'est-à-dire aux communes et aux
EPCI intercommunaux.
L’article
42 du projet de loi concerne les formations sociales et les
établissements de formation sociale (les diplômes et programmes
sont sous la responsabilité de l’Etat). Un amendement de la
commission des Affaires sociales leur permet de participer au
développement de la recherche en travail social. Toutefois, le
contrôle de ces établissements sera renforcé (soumission au respect
des obligations et interdictions de l’article L. 920-4 du code du
travail).
L’article
43 précise la compétence des régions pour définir et mettre
en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Deux
amendements sont à relever : en premier lieu, la région peut
associer les départements dans l’élaboration du schéma
prévisionnel des formations. En second lieu, la région reste
compétente pour donner son agrément aux établissements de formation
sociale, mais dans le respect des conditions minimales d’agrément
fixées par décret.
L’article
44 du projet de loi concerne le financement des établissements
dispensant des formations sociales. Ils sont financés par une subvention
annuelle provenant de la région et destinée à couvrir les
dépenses administratives et les dépenses dues aux activités
pédagogiques. En outre, cette subvention participe aux dépenses d’investissement,
d’entretien et de fonctionnement des établissements. Enfin, les
établissements peuvent percevoir des frais de scolarité en plus de
droits d’inscription et bénéficier de rémunérations de service, de
participations des employeurs ou de subventions des collectivités
publiques.
L’article
45 donne compétence aux régions pour fixer la nature, le
montant et les conditions d’attribution des aides aux étudiants en
formation sociale.
Dans le
cadre de l’action sociale en faveur des personnes âgées, le
département a une large compétence. En outre, un amendement à l’article
46, issu de la commission des Affaires sociales lui transfère la responsabilité
des Centres Locaux d’Informations et de Coordination.
Le
département se voit confier la responsabilité de la protection
judiciaire de la jeunesse de manière expérimentale pour une durée
de 5 ans (article 48). Les départements ont un délai d’un an
à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se porter candidat
à l’expérimentation. En outre, l’expérimentation fait l’objet d’une
évaluation six mois avant son terme.
B/
LA SANTE
L’article
54 du projet de loi prévoit, à titre expérimental et par
convention, la possibilité pour les régions de participer au
financement d’équipements sanitaires, justifiant la présence de
représentants de la région au sein de l’ARH. A propos de cet
article, un amendement de la commission des Lois a été adopté qui
modifie les conditions de mise en œuvre de cette convention de coopération
entre les régions et les ARH. Ainsi, on retrouve le même mécanisme de
volontariat, de candidature, et de rapport d’évaluation. En outre, la
désignation des représentants de la région au sein de l’ARH (1/3
de la commission exécutive) doit suivre un processus démocratique de
scrutin de liste proportionnelle à la plus forte moyenne.
L’article
56 modifie le Code de la santé publique. Cet article a lui-même
subi de grandes modifications suite à l’adoption de sept amendements
de la commission des Lois. Il en résulte que : le département
est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance.
Toutefois, les
vaccinations relèvent de l’Etat et sont gratuites dans les
établissements habilités par décret (les dépenses afférentes aux
vaccinations sont prises en charge par l’assurance maladie). Il en
est de même de la lutte contre la tuberculose, la lèpre, le SIDA et
autres maladies sexuellement transmissibles (ce qui constitue
garantie d’anonymat). Les amendements de la commission des Lois
suppriment donc toutes les possibilités expérimentales d’association
des collectivités territoriales à la prise en charge d’activités en
ces domaines.
L’article
57 n’a été modifié par aucun amendement et précise la responsabilité
de l’Etat dans la lutte contre les maladies grave pour les hommes et
transmises par des insectes tels que les moustiques (liste des
départements concernées et mesures de lutte active conte ces
maladies).
L’article
58 concerne les instituts de formations paramédicales. Les
autorisations et agréments sont confiés aux régions, mais l’Etat
garde la compétence de détermination des programmes et de délivrance
des diplômes. D’autre part, la région peut accorder des bourses d’études.
Enfin, régions et Etat participent au financement des établissements
de formation paramédicale par la passation de convention Etat-Région.
L’article
59 concerne une expérimentation d’une durée de quatre ans
pour Paris et les communes candidates disposant d’un service d’hygiène
et de santé. Ces communes pourront passer des conventions avec l’Etat
les autorisant à exercer les responsabilités de la lutte contre l’insalubrité
et la présence de plomb.
Chargé d’études :
Antoine Buéno
Stagiaire :
Pierre Robillot
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