Question écrite Nº 03163 du 17/10/2002 page 2367
avec réponse
posée par NOGRIX (Philippe) du groupe UC .
M.
Philippe Nogrix attire l'attention de M.
le ministre des sports sur les conséquences de l'application
de la loi Sport (n° 2000-627) pour les professionnels de l'hôtellerie
de plein air. En effet, l'article 37 stipule que " nul ne peut
enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une
activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il
n'est pas titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie
par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection
des pratiquants et des tiers ". Les conséquences tant en termes
d'emplois, de sécurité, de perte de compétitivité de cette loi
inquiètent ces professionnels. Sans remettre en cause l'esprit de cette
loi, il aimerait connaître, d'une part, si un régime particulier
pouvait être mis en place pour les activités ludiques dont le but
unique est l'animation d'une structure, et les dispositions qui
pourraient être mises en place afin de rassurer les professionnels de
l'hôtellerie de plein air, d'autre part.
Ministère de réponse: Sports
Publiée dans le JO Senat du 12/12/2002 page 3089.
Le
décret n° 2002-1269 portant application de l'article 43 a été
publié au Journal officiel du 19 octobre 2002. Celui-ci ne comporte pas
de disposition spécifique visant à prendre en compte la spécificité
de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Un telle
proposition, envisagée lors des réunions de concertation
interministérielles préparatoires à l'élaboration du décret, n'a
pas été retenue pour une raison juridique, suite à l'avis du Conseil
d'Etat. II convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer
d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre
rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article
43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son
décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit
élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité
visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions
d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre
rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des
sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme a préparé
cette instruction qui a été signée par M. le ministre des sports le
30 octobre 2002 et qui permettra de répondre aux préoccupations
exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.