Activités Sénat

QUESTION ÉCRITE  SUR LES INQUIÉTUDES 
  DES PROFESSIONNELS DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Question du 17 Octobre 2002

Question écrite Nº 03163 du 17/10/2002 page 2367 avec réponse
 posée par NOGRIX (Philippe) du groupe UC .

Philippe Nogrix au SenatM. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de l'application de la loi Sport (n° 2000-627) pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air. En effet, l'article 37 stipule que " nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ". Les conséquences tant en termes d'emplois, de sécurité, de perte de compétitivité de cette loi inquiètent ces professionnels. Sans remettre en cause l'esprit de cette loi, il aimerait connaître, d'une part, si un régime particulier pouvait être mis en place pour les activités ludiques dont le but unique est l'animation d'une structure, et les dispositions qui pourraient être mises en place afin de rassurer les professionnels de l'hôtellerie de plein air, d'autre part.

Ministère de réponse: Sports
 Publiée dans le JO Senat du 12/12/2002 page 3089.

Le décret n° 2002-1269 portant application de l'article 43 a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2002. Celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique visant à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Un telle proposition, envisagée lors des réunions de concertation interministérielles préparatoires à l'élaboration du décret, n'a pas été retenue pour une raison juridique, suite à l'avis du Conseil d'Etat. II convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme a préparé cette instruction qui a été signée par M. le ministre des sports le 30 octobre 2002 et qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

 

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